41. Lorsqu’il communique des renseignements protégés par le secret professionnel conformément à l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), le comptable professionnel agréé doit:1° communiquer uniquement les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication;
2° communiquer ces renseignements exclusivement à la personne ou à l’autorité à laquelle il lui est permis de le faire;
3° utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;
4° informer la personne à qui il communique ces renseignements que ceux-ci sont protégés par le secret professionnel;
5° consigner le plus tôt possible les informations suivantes:a) l’objet de la communication, les motifs à son soutien, la date et l’heure à laquelle elle a été faite, le nom de la personne à qui elle a été faite et le mode de communication utilisé;
b) les démarches faites par le comptable professionnel agréé auprès du client avant de faire cette communication ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a entrepris aucune démarche préalable auprès du client.